La révocation d’un magistrat, bien que prévue par le statut de la magistrature, constitue la sanction disciplinaire la plus lourde. Dès lors qu’une faute est établie, la question n’est pas de nier la responsabilité de l’intéressé, mais de déterminer si son exclusion définitive était nécessaire et proportionnée. À la lumière de l’article 36 de la Loi organique L/2013/054/CNT, qui prévoit également la rétrogradation, Ibrahima Kalil interroge la possibilité d’une sanction intermédiaire permettant de préserver à la fois l’autorité de la justice, la discipline judiciaire et le principe de proportionnalité.

M. Algassimou Diallo, magistrat guinéen ayant notamment exercé les fonctions d’avocat général près la Cour suprême, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Selon les informations publiées, il lui est notamment reproché des faits liés à un enregistrement audio qui lui serait attribué. À l’issue de la procédure, le Conseil supérieur de la magistrature aurait retenu sa responsabilité disciplinaire et prononcé son exclusion de la magistrature, retrait de son titre de commandeur de l’ordre du merite national.

La question est donc de savoir si, même en présence d’une faute disciplinaire établie, la révocation, qui met définitivement fin à la carrière de magistrat, était nécessaire, ou si une sanction moins lourde, notamment la rétrogradation, pouvait juridiquement être prononcée.


  Lorsqu’un magistrat a commis une faute disciplinaire établie, le Conseil supérieur de la magistrature doit-il nécessairement prononcer sa révocation, ou peut-il retenir une sanction moins sévère, notamment la rétrogradation, lorsque celle-ci apparaît suffisante au regard de la gravité des faits ?


  1. La portée de la sanction 

L’article 35 de la Loi organique L/2013/054/CNT du 17 mai 2013 portant statut des magistrats dispose que tout manquement d’un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de la profession constitue une faute disciplinaire.

Le même article vise notamment les actes contraires au serment du magistrat.

Ainsi, si les faits reprochés à Algassimou Diallo sont matériellement établis et constituent un manquement à ses obligations professionnelles, une sanction disciplinaire peut légalement être prononcée.


L’article 36 de la Loi organique L/2013/054/CNT énumère les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats.

Il prévoit notamment :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • le déplacement d’office ;
  • la suspension ;
  • le retrait de certaines fonctions ;
  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’un ou plusieurs échelons ;
  • la rétrogradation ;
  • la mise à la retraite d’office ;
  • la révocation.

La loi prévoit donc une véritable gradation des sanctions.

La rétrogradation et la révocation ne produisent évidemment pas les mêmes conséquences.

La rétrogradation permet de maintenir le magistrat dans le corps, tout en lui faisant subir une sanction professionnelle importante.

La révocation, au contraire, entraîne la sortie du corps de la magistrature.


Si les faits reprochés à M. Algassimou Diallo sont établis, il n’est pas juridiquement nécessaire de soutenir qu’aucune sanction ne devait être prononcée.

La position juridiquement plus solide consiste à reconnaître la faute, mais à discuter le choix de la sanction.

La question devient donc :

La faute commise rendait-elle impossible le maintien d’Algassimou Diallo dans la magistrature ?

La réponse ne peut pas être déduite automatiquement de l’existence d’une faute.

L’article 36 prévoit plusieurs sanctions, dont la rétrogradation et la révocation.

Il appartient donc à l’autorité disciplinaire d'apprécier la gravité de la faute et de choisir une sanction adaptée.

Dans cette appréciation, plusieurs éléments peuvent être pris en considération :

  • la nature exacte des propos ou actes reprochés ;
  • leur gravité ;
  • leur lien avec les fonctions judiciaires ;
  • leurs conséquences sur l’institution judiciaire ;
  • l’existence ou non d’un antécédent disciplinaire ;
  • l’ancienneté du magistrat ;
  • son parcours professionnel ;
  • les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ;
  • et la possibilité de maintenir l’intéressé dans la magistrature sous une sanction importante.

La radiation de Algassimou Diallo étant définit par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et cette décision est sans recours. L’objectif du present article est d’analyser proportinnellement la portée de la décision pour une future perpective de réintégration d’un Magistrat ayant honoré la profession magistrale avec bravour.


2. Pourquoi la rétrogradation pouvait être envisagée ?

La rétrogradation constitue précisément une sanction intermédiaire entre les sanctions professionnelles moins graves et les sanctions entraînant la sortie définitive du corps.

Elle permet de répondre à la faute sans nécessairement supprimer définitivement la qualité de magistrat.

Dans le cas d’Algassimou Diallo, si les faits sont graves mais qu’ils ne rendent pas objectivement impossible toute continuation de la carrière judiciaire, la rétrogradation pouvait être défendue comme une sanction plus proportionnée.

Le raisonnement serait donc le suivant :

Faute établie → sanction nécessaire → mais sanction adaptée à la gravité réelle de la faute → rétrogradation plutôt que révocation.

Il ne s'agit donc pas de demander l'impunité.

Il s'agit de soutenir que :

la responsabilité disciplinaire peut être reconnue sans que la sanction la plus lourde soit automatiquement retenue.


La Loi organique L/2013/055/CNT du 17 mai 2013 prévoit, en son article 23, que le Conseil supérieur de la magistrature est le Conseil de discipline des magistrats.

Le même article impose une enquête préalable permettant notamment d'établir :

  • les faits ;
  • leurs conséquences ;
  • les circonstances de leur commission ;
  • et les autres éléments pertinents.

L'audition de l'intéressé et la vérification de ses moyens de défense sont également obligatoires.

L'article 25 précise que, lorsqu'il siège comme Conseil de discipline, le CSM statue hors la présence du Président de la République et du ministre de la Justice et que le Conseil doit comprendre au moins douze membres pour délibérer valablement. Les sanctions sont adoptées à la majorité de neuf membres.

Enfin, l'article 33 exige que la décision disciplinaire soit motivée.

Il faut donc vérifier, dans le dossier d'Algassimou Diallo, si ces différentes garanties ont été respectées.


Le principe à défendre est simple :

Une faute doit être sanctionnée, mais la sanction doit rester adaptée à la gravité de la faute.

La révocation est la sanction qui porte les conséquences professionnelles les plus lourdes puisqu'elle met fin à la carrière judiciaire.

Dès lors, avant de retenir cette sanction, il est légitime de rechercher si une autre sanction prévue par l'article 36, notamment la rétrogradation, pouvait atteindre le même objectif disciplinaire.

Dans cette perspective, la défense peut poser la question suivante :

Si la rétrogradation permettait de sanctionner sérieusement le magistrat, de préserver l'autorité de la justice et de rappeler les exigences déontologiques de la fonction, pourquoi l'exclusion définitive du corps était-elle nécessaire ?

C'est cette question qui permet de construire le plaidoyer sur la proportionnalité.


Au regard des textes précités, deux positions doivent être distinguées.

Si la faute n'est pas établie

Les faits ne sont pas suffisamment établis ou si les droits de la défense n'ont pas été respectés, la décision disciplinaire peut être juridiquement contestée selon les voies et conditions prévues par le droit applicable pendent le devant le CSM.

Mais la faute est établie

Dans cette hypothèse, il reste possible de discuter la proportionnalité de la sanction.

La position proposée est alors :

La faute doit être sanctionnée, mais la révocation n'était pas nécessairement la seule réponse juridiquement possible. La rétrogradation, expressément prévue par l'article 36 de la Loi organique L/2013/054/CNT, pouvait constituer une sanction intermédiaire permettant de préserver à la fois l'autorité disciplinaire du CSM et la continuité de la carrière judiciaire.


La décision de révocation est désormais acquise, il faut conseiller de n’est pas présenter le Président de la République comme une juridiction d'appel du Conseil supérieur de la magistrature.

Le CSM exerce une compétence disciplinaire propre. Et sa décision définitive est sans rexours, ce qui rends cette situation plis difficile à l’égard de la proportionnalité de la faute commise par l’avocat général de la Cour Suprême.

En revanche, le droit guinéen reconnaît au Président de la République un pouvoir de grâce.

La Loi organique relative au CSM prévoit que sa formation consultative donne notamment un avis sur l'exercice du droit de grâce.

La demande adressée au Président doit donc être présentée comme une demande de clémence et d'apaisement institutionnel, et non comme une demande d'annulation de la décision du CSM.

L'objectif serait de demander, dans les limites des compétences constitutionnelles et légales :

une mesure permettant d'atténuer les conséquences de la révocation et, si le droit le permet, d'envisager une restauration de carrière ou une réintégration selon la procédure appropriée.


Dans le cas d'Algassimou Diallo, le raisonnement juridique le plus simple est donc le suivant :

1. Une faute disciplinaire peut justifier une sanction.

2. L'article 35 de la Loi organique L/2013/054/CNT définit les manquements constituant des fautes disciplinaires.

3. L'article 36 prévoit plusieurs sanctions et notamment la rétrogradation et la révocation.

4. Le fait que la révocation soit prévue par la loi ne signifie pas qu'elle doit être prononcée pour toute faute grave.

5. Le Conseil doit apprécier les faits, leurs conséquences et les circonstances de leur commission, conformément notamment à l'article 23 de la Loi organique L/2013/055/CNT.

6. Si la faute pouvait être suffisamment sanctionnée par une mesure moins lourde, notamment la rétrogradation, celle-ci pouvait être défendue comme une réponse plus proportionnée.

7. Après la révocation, une demande de clémence présidentielle peut être envisagée, mais elle doit respecter la séparation entre le pouvoir disciplinaire du CSM et le pouvoir de grâce du Président.

La meilleure thèse n'est donc pas : « Algassimou Diallo ne devait pas être sanctionné ».

La meilleure thèse est :

« Algassimou Diallo pouvait être sanctionné, mais la sanction devait être individualisée et proportionnée. Lorsque la loi prévoit expressément la rétrogradation comme sanction disciplinaire, il appartient de démontrer pourquoi l'exclusion définitive du corps était nécessaire alors qu'une sanction intermédiaire pouvait permettre d'atteindre l'objectif disciplinaire. »

C'est sur cette base que peut être construit un plaidoyer pour la réintégration, sans remettre en cause l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature et sans demander au Président de la République d'exercer un pouvoir qui ne lui appartient pas.