Après la création de onze nouvelles Préfectures et l’élévation de Beyla et Siguiri au rang de Régions administratives, quelles seront les conséquences de cette réforme sur les Conseils communaux, les futurs Conseils régionaux et le Parlement ? Dans cette analyse, Mamadi 3 Kaba, Juriste et Facilitateur BRIDGE, examine les implications juridiques et institutionnelles de cette nouvelle configuration territoriale, notamment sur la représentation locale et la composition future du Sénat.
Après avoir salué la création de onze préfectures et de deux régions administratives, il convient à présent d’examiner les incidences de cette réforme sur les Conseils communaux concernés, les deux futurs Conseils régionaux et le Parlement.
SUR LES CONSEILS COMMUNAUX
Au préalable, il est utile de préciser que l’organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation (article 181 de la Constitution).
Les circonscriptions territoriales (déconcentration) sont : les Régions, les Préfectures et les Sous-préfectures.
Les collectivités décentralisées (décentralisation) sont : les Régions et les Communes.
De ce fait et pour une compréhension facile, un parallèle peut être établi entre les deux processus de déconcentration et de décentralisation. Ainsi, aux Sous-préfectures correspondent les Communes rurales, aux Préfectures correspondent les Communes urbaines, tandis que les Régions présentent une double dimension, à la fois déconcentrée et décentralisée.
Conformément aux dispositions de l’article 231 du Code électoral, chaque Conseil communal est composé d’un nombre de membres proportionnel au nombre d’habitants de la Commune.
En effet, le double scrutin (législatif et communal) du dimanche 31 mai 2026 a permis le renouvellement des Conseils des 375 Communes de la République.
Parmi ces Collectivités, les onze (11) Communes correspondant aux onze (11) Sous-préfectures érigées en Préfectures disposent déjà d’un Conseil régulièrement élu pour un mandat de cinq (5) ans, conformément aux dispositions de l’article 221 du Code électoral.
En conséquence, la réforme susvisée engendre, entre autres, les incidences suivantes :
- Le remplacement des Sous-préfets en fonction par des Préfets ;
- Le nombre de Préfectures passant de trente-trois (33) à quarante-quatre (44) ;
- La continuité des mandats en cours des Conseils et Exécutifs communaux ;
- Pour la prochaine élection communale, l’adaptation du nombre de membres des Conseils communaux en fonction du nombre d’habitants des Communes.
SUR LES DEUX FUTURS CONSEILS RÉGIONAUX
Suivant le processus de décentralisation, chaque région administrative est administrée par un Conseil régional élu.
Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage indirect, au scrutin majoritaire à un tour, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable.
Ainsi, chaque Conseil communal élit en son sein un ou deux représentants devant siéger au Conseil régional. Ces élections ont lieu, au plus tard, soixante (60) jours après le renouvellement des Conseils communaux (article 212 du Code électoral).
Certes, les Conseils régionaux ne sont pas encore élus. Il n’en demeure pas moins que la question se pose de savoir si les deux nouvelles Régions administratives seront dotées de Conseils régionaux.
En effet, une lecture combinée des dispositions du Règlement intérieur du Sénat et de celles du Code électoral permet d’établir l’existence d’une corrélation institutionnelle entre les Conseils communaux, les Conseils régionaux et le Sénat.
Dès lors, toute modification de l’organisation territoriale ayant une incidence sur les Communes ou les Régions peut produire des effets sur la composition du Sénat.
Ainsi, conformément à l’article 8 de la Loi organique portant Règlement intérieur du Sénat, le nombre de Sénateurs est fixé à quatre-vingt-un (81).
Subséquemment, suivant les dispositions de l’article 187 du Code électoral, les deux tiers des Sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège électoral composé de conseillers communaux et de conseillers régionaux, à raison de :
- 1 Sénateur par Préfecture, les 33 anciennes Préfectures donnant les 33 Sénateurs ;
- 1 Sénateur par chef-lieu de région, les 7 anciennes régions administratives donnant les 7 Sénateurs ;
- 1 Sénateur pour la zone spéciale de Conakry ;
- 13 Sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry.
Les Sénateurs élus sont au nombre de cinquante-quatre (54), correspondant aux deux tiers de 81.
Les Sénateurs choisis par le Président de la République sont au nombre de vingt-sept (27), correspondant au tiers de 81.
Vu ce qui précède, pour que les deux nouvelles Régions administratives soient dotées de Conseils régionaux et participent à l’élection des Sénateurs, il faut des mesures, entre autres :
1. Le vote d’une loi portant création de deux nouvelles collectivités décentralisées
En effet, si la création des circonscriptions territoriales, leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire (article 182 de la Constitution), la création des collectivités décentralisées ainsi que leur organisation relèvent du domaine de la loi (article 183, alinéa 1 de la Constitution).
La loi ainsi adoptée érigera les deux Régions administratives (Siguiri et Beyla) au rang de collectivités décentralisées.
2. La révision de l’article 8 de la loi organique portant Règlement intérieur du Sénat et de l’article 187 du Code électoral
La révision des articles des deux lois organiques permettra, d’une part, de réajuster le nombre de Sénateurs et, d’autre part, d’inclure les deux nouvelles Régions administratives et les onze nouvelles Préfectures dans l’élection des deux tiers des membres du Sénat.
En procédant ainsi, le nombre de Sénateurs à élire se présentera comme suit :
- 1 Sénateur par Préfecture, les 44 Préfectures donnant les 44 Sénateurs ;
- 1 Sénateur par chef-lieu de région, les 9 Régions administratives donnant les 9 Sénateurs ;
- 1 Sénateur pour la zone spéciale de Conakry ;
- 13 Sénateurs, dont 1 issu de chaque commune de Conakry.
Donc, le nombre de Sénateurs à élire sera de soixante-sept (67).
Au titre des recommandations, il serait judicieux que la zone spéciale de Conakry ait deux (2) Sénateurs à élire.
En tenant compte de cette recommandation, le nombre de Sénateurs à élire est porté à soixante-huit (68), qui constitueront les deux tiers (2/3), et le tiers (1/3) sera composé de trente-quatre (34) Sénateurs.
En conséquence :
- Le Sénat sera composé de cent deux (102) membres ;
- Le tiers des Sénateurs est choisi par le Président de la République ;
- Les deux tiers des Sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux de chaque région du pays.
SUR LE PARLEMENT
Le Parlement est composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
Si la première représente le Peuple, la seconde représente les Collectivités décentralisées et les composantes socioprofessionnelles de la Nation.
Le nombre de Députés à l’Assemblée nationale est fixé à 147.
Les deux tiers (2/3) sont élus dans le cadre des circonscriptions électorales et le tiers (1/3) sur la liste nationale, pour un mandat de cinq (5) ans (articles 151 et 153 du Code électoral).
Nonobstant la différence entre les modes d’élection, chaque Député représente la Nation entière (article 154, alinéa 5 du Code électoral).
Ainsi, le Député élu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle exerce les mêmes fonctions que le Député élu au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour.
Les fonctions de représentation de la Nation, de vote des lois, d’évaluation des politiques publiques et de contrôle de l’action gouvernementale sont exercées au nom et pour le compte de la Nation tout entière.
C’est pourquoi la création de nouvelles Préfectures et de nouvelles Régions administratives n’aura pas d’incidences sur la dixième (10e) législature déjà en cours, aussi bien dans la composition de l’Assemblée nationale que dans la représentativité.
En outre, l’érection des onze (11) nouvelles Préfectures en circonscriptions électorales est un autre préalable à remplir.
Si la circonscription territoriale renvoie à la notion d’organisation du territoire, la circonscription électorale, quant à elle, renvoie à la représentation politique à travers l’organisation des élections.
Mercredi 26 août 2026
MAMADI 3 KABA
Juriste – Facilitateur BRIDGE
Magazine Juridique
Administrateur
L'expérience française démontre qu'une région administrative peut précéder la région en tant que collectivité territoriale. Entre 1972 et 1986, les régions françaises ont d'abord fonctionné comme des établissements publics régionaux avant d'accéder, avec la loi du 2 mars 1982 et les premières élections régionales de 1986, au statut de collectivités territoriales. Cette expérience comparative montre qu'il convient de distinguer la création administrative d'un territoire de sa consécration comme collectivité décentralisée et de son intégration au système de représentation électorale.
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Les nouvelles circonscriptions seront gérées obligatoirement par des Délégations spéciales
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L'érection de nouvelles Préfectures et Régions par voie réglementaire peut modifier la carte administrative de l'État, mais elle ne devrait pas avoir pour effet immédiat de créer de nouvelles collectivités décentralisées, de remettre en cause les mandats locaux en cours ou de modifier automatiquement le collège électoral sénatorial. Une intervention préalable du législateur apparaît nécessaire pour organiser les collectivités correspondantes et leur représentation. Dans l'intervalle, une administration transitoire par des Délégations spéciales pourrait garantir la continuité du service public jusqu'au renouvellement régulier des organes élus.